Le Conseil constitutionnel valide la notion de préjudice écologique réparable telle que définie par le Code civil.

Le Conseil constitutionnel rappelle que la Charte de l’environnement prévoit que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle a causé à l’environnement, dans les conditions définies par la loi » (art. 4).

Le préjudice écologique est défini comme une atteinte non négligeable :

  • aux éléments,
  • ou aux fonctions des écosystèmes,
  • ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement (C. civ., art. 1247).

Le Code civil prévoit que toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer (C. civ., art. 1246).

Ces dispositions sont issues de la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Le Conseil indique dans sa décision que les dommages affectant exclusivement l’environnement doivent être réparés.

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