cookie walls

La Cnil publie des premiers critères d’évaluation des murs de traceurs (cookie walls).

L’utilisation d’un mur de traceur consiste à conditionner l’accès à un service à l’acceptation par l’internaute du dépôt de certains traceurs sur son terminal. Ceux-ci permettront de faire de la publicité ciblée. En cas de refus, l’alternative offerte est une contrepartie financière (« paywall »).

Dans l’attente d’une réglementation ou d’une position de la CJUE, la CNIL publie des critères d’évaluation de la légalité de ces pratiques.

La décision du Conseil d’État sur les cookie walls

Par une décision du 19 juin 2020, le Conseil d’État a jugé que l’exigence d’un consentement libre ne pouvait pas justifier une interdiction générale de la pratique des « murs de traceurs ». En effet, la liberté du consentement des personnes doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte notamment de l’existence d’alternative réelle proposée en cas de refus des cookies.

La CNIL et le CEPD ont appelé, à plusieurs reprises, le législateur européen à fixer des règles plus précises en la matière dans le futur règlement européen ePrivacy, en cours d’élaboration.

L’internaute refusant les traceurs dispose-t-il d’une alternative équitable pour accéder au contenu ?

Lorsqu’un internaute refuse l’utilisation de traceurs sur un site web (par exemple en cliquant sur un bouton « tout refuser »), la CNIL recommande aux éditeurs de proposer une alternative réelle et équitable permettant d’accéder au site et qui n’implique pas de devoir consentir à l’utilisation de leurs données.

À défaut, l’éditeur devra être en mesure de démontrer, notamment à la CNIL, qu’un autre éditeur propose une telle alternative sans conditionner l’accès à son service au consentement de l’utilisateur au dépôt de traceurs, c’est-à-dire sans cookie wall.

Dans ce dernier cas, l’éditeur du site imposant de consentir aux traceurs pour y accéder devra être particulièrement vigilant à l’existence d’un éventuel déséquilibre entre lui et l’internaute, qui serait de nature à priver ce dernier d’un véritable choix.

Il devra ainsi veiller à la facilité d’accès pour l’utilisateur à cette alternative.

Un tel déséquilibre pourrait exister, par exemple :

  • en cas d’exclusivité de l’éditeur sur les contenus ou services proposés : cela peut concerner, par exemple, des services administratifs qui ne peuvent pas conditionner l’accès à une téléprocédure ou à un site d’information à l’acceptation de traceurs soumis au consentement. Le choix de l’internaute dans un tel cas serait, par définition, contraint puisque le service en question n’est disponible que sur le site fourni par l’administration ;
  • lorsque l’internaute n’a que peu ou pas d’alternatives au service et n’a donc pas de véritable choix quant à l’utilisation des cookies, par exemple dans le cas de fournisseurs de services dominants ou incontournables.

A retenir sur les cookie walls

L’ensemble des principes du RGPD restent applicables aux traitements de données liés à l’usage de cookie walls.

Une attention particulière doit notamment être portée à l’information des personnes ainsi qu’à la question des transferts de données en dehors de l’Union européenne qu’impliquerait l’usage de certaines solutions.