La Cour de justice de l’Union européenne clarifie la notion de biens « expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte » pour déterminer le lieu d’imposition de la TVA.

Pour rappel, les règles européennes en matière de TVA ne prévoient pas que les autorités fiscales d’un Etat membre soient liées par la qualification donnée à une opération par les autorités fiscales d’un autre Etat membre. Cependant, l’application correcte de la directive TVA permet d’éviter une double imposition d’un assujetti et d’assurer la neutralité fiscale.

En ce qui concerne la détermination du pays d’imposition en l’espèce, la Cour rappelle que :

  • l’article 32 de la directive TVA prévoit que lorsque le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l’acquéreur, soit par un tiers, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où se trouve le bien au départ de l’expédition ;
  • par dérogation, l’article 33 de la directive TVA prévoit que le lieu d’une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport est réputé (sous certaines conditions) se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition.

Consultez l’arrêt C-276/18 de la CJUE