sécurité santé code du travail

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, il est utile de rappeler les obligations de sécurité et de santé qui sont définies dans le code du travail : non seulement à l’égard de l’employeur, mais aussi celles qui incombent à tout salarié.

L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ ET DE SANTE DANS LE CODE DU TRAVAIL
  • L’employeur doit protéger ses salariés (art. L4121-1 du code du travail).
  • Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (salariés en CDI, CDD, intérimaires) : actions de prévention des risques professionnels, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
  • L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
  • Le salarié a également des obligations en santé et sécurité (art. L4122-1 du code du travail).
  • Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

LES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION DANS LE CODE DU TRAVAIL

La prévention des risques doit être mise en œuvre en respectant ces principes dans l’ordre proposé par le code du travail.

L’employeur met en œuvre les mesures de prévention sur le fondement des principes généraux de prévention suivants (art. L4121-2 du code du travail) :

  1. Eviter les risques ;
  2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  3. Combattre les risques à la source ;
  4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
  8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Illustration des principes généraux de prévention dans l’épidémie de Covid-19 (déconfinement de l’entreprise) :

CONSEILS ESSENTIELS DE LA FICIME
  • Tenez à jour votre DUER (ou créez une Annexe Covid-19) car il a le mérite d’être daté et d’être partagé avec votre CSE
  • Faites appel à un huissier, qui outre de dresser son constat des mesures mises en place, pourra vous délivrer une attestation développée par la Chambre Nationale des Huissiers dénommée « LEGAL PREUVE », à afficher dans vos locaux et à diffuser auprès de vos partenaires et clients afin qu’ils soient informés de votre démarche.
METHODOLOGIE SYNTHETIQUE A APPLIQUER

Ci-dessous la synthèse des actions à mener par l’employeur :

  • L’employeur évalue les risques professionnels dans son entreprise (art. L 4121-3 du code du travail)
  • Il transcrit dans un document unique (DUER) les résultats de l’évaluation des risques par unité de travail (R 4121-1 du code du travail)
  • Puis, il met en œuvre les actions de prévention (art. L 4121-3 du code du travail) qui doivent contenir à minima le socle de prévention du Covid-19 défini dans la doctrine sanitaire du gouvernement.
  • L’employeur associe à la démarche le CSE et si possible la médecine du travail.
  • Le DUER est tenu à disposition des travailleurs, du CSE, du médecin du travail, de l’inspection du travail, des services de prévention de la CNAM, des organismes professionnels de SST, des inspecteurs de la radioprotection (art. R 4121-4).
  • Les mesures de prévention du Covid-19 doivent être intégrées ou annexées au règlement intérieur. L’employeur fixe, dans une note de service, les obligations en matière d’hygiène et de sécurité issues de l’évaluation des risques (DUER). Il y associe le CSE, et prévoit expressément que tout manquement aux prescriptions instituées par la note de service est passible d’une sanction disciplinaire.
  • Enfin, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (art. L 4141-1 du code du travail) et le cas échéant les formations adaptées.